Article 63 : Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale.
Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso.
Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.
Dans les trente jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.
Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote.
L’adoption de cette déclaration vaut investiture.
Si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, le Président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre dans un délai de huit jours.
Il nomme un nouveau Premier ministre conformément aux dispositions de l’article 46.
Article 64 : Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.
Article 65 : Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 66 : Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leurs exécutions.
Article 67 : Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.